Aulard | Histoire politique de la révolution française | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Französisch, 102 Seiten

Aulard Histoire politique de la révolution française

Tome 4
1. Auflage 2022
ISBN: 978-2-322-43306-3
Verlag: BoD - Books on Demand
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark

Tome 4

E-Book, Französisch, 102 Seiten

ISBN: 978-2-322-43306-3
Verlag: BoD - Books on Demand
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark



Elle est traditionnellement placée entre l'ouverture des états généraux, le 5 mai 1789, et le coup d'État du 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, le 9 novembre 1799, qui inaugure la période du Consulat et aboutit, cinq ans plus tard, à l'avènement de l'Empire. Cependant, elle a été partiellement perpétuée par Napoléon lors de l'expansion du Premier Empire français. Si la plupart des manuels d'histoire et nombres d'historiens découpent la Révolution en quatre périodes -- Constituante, Législative, Convention, Directoire -- Michelet et l'historiographie marxiste en placent la fin à la chute de Robespierre. Cette périodisation a souvent dépendu des convictions ou arrière-pensées politiques des intéressés en faveur soit de la République « parlementaire », soit de la « souveraineté populaire ». L'historiographie distingue classiquement deux temps, deux révolutions successives, qui ont transformé d'abord le royaume de France en une monarchie constitutionnelle, puis en Première République, mettant fin à une société d'ordres et aux anciens privilèges.

Alphonse Aulard, né le 19 juillet 1849 à Montbron (Charente) et mort le 23 octobre 1928 à Paris 1er, est un historien français. Titulaire de la première chaire d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne, à partir de 1885 et jusqu'en 1922, c'est l'un des premiers historiens de la Révolution à s'appuyer sur de véritables recherches archivistiques, avec un corpus scientifiquement confirmé. Il est par ailleurs un radical-socialiste et un franc-maçon militant, et cofonde la Ligue des droits de l'homme. Son approche historique proche du mouvement positiviste lui attire les foudres de son ancien étudiant, Albert Mathiez, en 1908, lors de son compte rendu sur Hippolyte Taine, historien de la Révolution française. Éditeur de nombreuses archives de la période révolutionnaire, ses vingt-sept volumes du Recueil des Actes du Comité de salut public (1889-1933), ses six volumes de La société des Jacobins, recueil de documents pour l'histoire du Club des jacobins de Paris (1889-1897) et ses quatre volumes du Paris sous le Consulat, recueil de documents pour l'histoire de l'esprit public à Paris (1903-1913) sont une mine d'informations pour toute personne désireuse d'appréhender cette période historique.

Aulard Histoire politique de la révolution française jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


IV
La Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), sorte de caricature des projets de Siéyès et de Daunou, est formée de 95 articles, disposés sans aucun ordre méthodique. La Déclaration des Droits n’y est même pas rappelée ; il n’y est pas question de la liberté de la presse ni de la liberté de conscience, et il ne s’y trouve qu’une disposition libérale, c’est la garantie de la sûreté individuelle par les articles 76 à 82. Ce qu’il y a de plus notable, c’est qu’on y ôte à la nation, tout en la reconnaissant souveraine, le droit d’élire ses députés, de faire des lois par eux, de régler par eux les recettes et les dépenses. En effet, tout en rétablissant le suffrage universel on l’annihile. On le rétablit, puisque désormais tous les français âgés de vingt et un ans, non domestiques à gages, domiciliés depuis un an, sont citoyens et ont le droit de voter. On l’annihile par les ingénieuses dispositions que voici : Tous les citoyens de chaque arrondissement « communal » se réduisent eux-mêmes à un dixième de leur nombre, en désignant par leurs suffrages « ceux d’entre eux qu’ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques ». Ce dixième forme la liste communale ou d’arrondissement, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics de l’arrondissement. — Les citoyens compris dans les listes d’arrondissement de chaque département se réduisent ensuite à un dixième : c’est la liste départementale, où doivent être pris les fonctionnaires du département. — Toutes les listes départementales doivent se réduire elles-mêmes au dixième, et former ainsi la liste nationale des éligibles aux « fonctions publiques nationales », c’est-à-dire aux fonctions de député, de tribun, etc. Ces diverses listes étaient, en principe, dressées pour toujours. Mais, tous les trois ans, les électeurs devaient y combler les vides produits par décès ou absence, et pouvaient en même temps y remplacer les inscrits qui auraient perdu leur confiance. Enfin on reculait à l’an IX la formation des listes, si bien qu’au début de l’organisation des diverses fonctions publiques, les électeurs n’y concoururent, en aucune manière. Ç’aurait été, d’ailleurs, un exercice illusoire de la souveraineté nationale, un vote dépourvu de toute portée pratique. Supposez qu’un arrondissement renfermât dix mille citoyens. Si ces dix mille avaient eu le droit de ne désigner, par exemple, que cent d’entre eux pour former la liste où devaient être pris les fonctionnaires, ils eussent ainsi influé sur les choses. Mais, sur dix mille qu’ils étaient, avoir à désigner au moins mille citoyens, c’était réellement ne désigner personne, c’était pour ainsi dire la carte forcée ; car l’exigence d’un tel nombre ne permettait en fait aucun choix : il fallait, pour arriver à mille, désigner toutes les personnes non illettrées. Tout au plus pouvait-on exclure quelques individus aptes aux fonctions. Mais il n’y avait pas moyen d’exclure de la liste tout un parti, toute une opinion. Tel fut le dérisoire système électoral, censément démocratique, que Bonaparte substitua au système censitaire de la constitution de l’an III et par lequel, en ayant l’air de rendre au peuple français les droits conquis dans la journée du 10 août 1792, il excluait réellement ce peuple de la vie politique. C’est ainsi, d’autre part, que, par une parodie du projet de Siéyès, il organisa, à la base de la pyramide, la « confiance », source des « pouvoirs » placés au sommet. Un de ces pouvoirs, chargé d’élire et de maintenir, c’était un Sénat conservateur de 60 membres (inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins), qui, par une addition annuelle de deux nouveaux sénateurs pendant dix ans, s’élèveraient au nombre de 80. L’origine du Séant était toute révolutionnaire et dictatoriale. Il était dit (art. 24) : « Les citoyens Siéyès et Roger Ducos, consuls sortants, sont nommés membres du Sénat conservateur ; ils se réuniront avec le second et le troisième consuls nommés par la présente constitution. Ces quatre citoyens nomment la majorité du Sénat, qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élections qui lui sont confiée ». Plus tard, le Sénat comblerait les vides qui se produiraient en lui par une cooptation, sur une liste de trois candidats présentés par le Corps législatif, par le Tribunat, par le premier consul. Les principales fonctions du Sénat étaient : 1) d’élire les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation et les commissaires à la comptabilité ; 2° de maintenir ou d’annuler les actes qui lui seraient déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement. Ses séances n’étaient pas publiques. Quant au pouvoir législatif, le gouvernement avait seul la proposition des lois. Rédigées par un Conseil d’État, qui fut l’organe le plus actif du nouveau système, elles étaient soumises à un Tribunat et à un Corps législatif. Le tribunat était composé de 100 membres, nommés par le Sénat pour cinq ans, renouvelables par cinquième tous les ans, rééligibles, âgés de vingt-cinq ans au moins. Le Corps législatif comptait 300 membres, âgés d’au moins trente ans, nommés et renouvelables de même, mais qui n’étaient rééligibles qu’après un an d’intervalle. Il devait s’y trouver toujours au moins un citoyen de chaque département de la république. Le tribunat discutait les projets de loi, en votait l’adoption ou le rejet, envoyait trois orateurs pris dans son sein pour exposer et défendre devant le Corps législatif les motifs de ces « vœux ». Le corps législatif entendait également des orateurs du gouvernement, conseillers d’État, et statuait au scrutin secret et sans aucune discussion. Le Corps législatif ne siégeait que quatre mois. Quand le Tribunat s’ajournait, il nommait une commission permanente de dix à quinze de ses membres, chargée de le convoquer, si elle le jugeait convenable. Les séances du Tribunat et celles du Corps législatif étaient publiques, mais sans que le nombre des assistants pût excéder deux cents. Le traitement des sénateurs était de 25 000 francs ; celui des tribuns, de 15 000 ; celui des législateurs, de 10 000. Le pouvoir exécutif était confié à trois consuls, nommés pour dix ans et indéfiniment rééligibles. C’est le Sénat qui devait les réélire ; mais, pour cette première fois, c’est la constitution elle-même qui les désignait, à savoir : Bonaparte premier consul, Cambacérès second consul, Le Brun troisième consul . Toute la réalité du pouvoir était entre les mains du premier consul, qui se trouvait beaucoup plus puissant que ne l’avait été Louis XVI sous la constitution de 17891791 : « Le premier consul promulgue les lois ; il nomme et révoque à volonté les membres du Conseil d’État, les ministres, les ambassadeurs et autres agents extérieurs en chef, les officiers de l’armée de terre et de mer, les membres des administrations locales et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer » (art. 41). — « Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième consuls ont voix consultative : ils signent le registre de ces actes pour constater leur présence, et, s’ils le veulent, ils y consignent leurs opinions, après quoi la décision du premier consul suffit. » Presque aucune barrière légale ne s’opposait aux volontés de Bonaparte. L’article 45 disait bien qu’une loi annuelle déterminerait le montant des recettes et des dépenses. Mais c’est le gouvernement qui proposait cette loi, que le Corps législatif devait accepter ou rejeter en bloc, sans amendement. Par une sorte d’hommage dérisoire aux principes des gouvernements...



Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.